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Publicité par voie électronique, extrait du Texte définitif
Chapitre relatif à
la publicité par voie électronique, extrait du Texte définitif
du projet de loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique, adpoté
au Sénat le 13/05/2004.
Voir le texte complet :
http://www.senat.fr/leg/tas03-075.html
Voir tout le dossier legislatif
: http://www.senat.fr/dossierleg/pjl02-195.html
CHAPITRE II
La publicité par
voie électronique
Article 20
Toute publicité,
sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au
public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme
telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale
pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L'alinéa précédent
s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité
trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.
Article 21
Sont insérés,
après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les articles L.
121-15-1, L. 121-15-2 et
L. 121-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-15-1.
- Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que
les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels,
adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être
identifiés de manière claire et non équivoque dès
leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité
technique, dans le corps du message.
« Art. L. 121-15-2.
- Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité
trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles
sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles
ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels,
lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique,
doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
« Art. L. 121-15-3.
- Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables
aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
« Les infractions
aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des
peines prévues à l'article
L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions
prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4
sont également applicables. »
Article 22
I. - L'article L. 33-4-1
du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé
:
« Art. L. 33-4-1.
- Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel,
d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant,
sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique
qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir
des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application
du présent article, on entend par consentement toute manifestation de
volonté libre, spécifique et informée par laquelle une
personne accepte que des données à caractère personnel
la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection
directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement
ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant
des biens ou fournissant des services.
« Toutefois,
la prospection directe par courrier électronique est autorisée
si les coordonnées du destinataire ont été recueillies
directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation
de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues
fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire
se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté,
la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à
la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation
de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois
qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous
les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection
directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs
et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables
auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant
à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés
à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler
l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication
est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou
le service proposé.
« La Commission
nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) veille, pour ce
qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant
les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par
tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent
article.
« Les infractions
aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L.
450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret
en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application
du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5
du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-5.
- Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes
et télécommunications, ci-après reproduites :
« «Art. L.
33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel,
d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant,
sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique
qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir
des prospections directes par ce moyen.
« «Pour l'application
du présent article, on entend par consentement toute manifestation de
volonté libre, spécifique et informée par laquelle une
personne accepte que des données à caractère personnel
la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« «Constitue
une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne
vendant des biens ou fournissant des services.
« «Toutefois,
la prospection directe par courrier électronique est autorisée
si les coordonnées du destinataire ont été recueillies
directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation
de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues
fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire
se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté,
la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à
la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation
de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois
qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« «Dans tous
les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection
directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs
et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables
auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant
à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés
à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler
l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication
est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou
le service proposé.
« «La Commission
nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne
la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique,
au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences
qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives
aux infractions aux dispositions du présent article.
« «Les infractions
aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L.
450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« «Un décret
en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application
du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées.» »
III. - Sans préjudice
des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications
et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I
et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées
ont été recueillies avant la publication de la présente
loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut
être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant
les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration
de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé
l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à
fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément
leur consentement à celle-ci.
Article 23
L'article L. 121-20-4 du
code de la consommation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions
des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats
conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation
des services mentionnés au 2°. »
Article 24
A la fin de la dernière
phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation, les références
: « aux articles L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées
par les références : « aux articles L. 121-18, L. 121-19,
L. 121-20, L. 121-20-1 et
L. 121-20-3 ».
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